Expert judiciaire Toulouse

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expertise judiciaire

L’expert judiciaire est un technicien auquel le juge peut confier une mission afin de l’éclairer sur une question de fait qui requiert ses lumières. Son avis ne lie toutefois pas le juge.

Afin d’éviter tout risque d’erreur, la décision ordonnant une expertise doit désigner le ou les experts en indiquant : leurs noms, prénoms, profession, adresse, voire leur numéro de téléphone. Dès réception de la notification, l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation ou son refus.

S’il n’est pas inscrit sur les listes et qu’il accepte sa mission, l’expert doit prêter serment.

L’expert judiciaire est soumis aux mêmes causes de récusation que le juge :

si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;

si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;

s’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

s’il a précédemment connu de l’affaire, comme expert ou comme arbitre, ou s’il a conseillé l’une des parties ;

si lui ou son conjoint sont chargés d’administrer les biens de l’une des parties

s’il existe un lien de subordination entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

s’il y a amitié ou inimitié notoire entre l’expert et l’une des parties. L’expert a l’obligation de remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d’expertise.

La mission de l’expert doit être claire, précise et détaillée et ne peut consister en une délégation générale des pouvoirs du juge pour l’instruction des affaires dont il est saisi. Le juge peut toutefois, à tout moment, accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données à l’expert.

La mission ne peut être que technique et ne peut porter sur des questions juridiques.

La décision du juge nommant l’expert judiciaire doit impartir le délai dans lequel ce dernier doit donner son avis. Toutefois, si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge qui peut proroger le délai initialement imparti.

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