La différence entre garantie biennale et décennale

/ / Actualité du cabinet
garantie decennale

Un point sur la garantie biennale et décennale …

Sont tenus à garantie les constructeurs et réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, lequel vise tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, même pour son propre compte, peu important sa qualité de professionnel ou non, toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, notamment les promoteurs, constructeurs de maison individuelle ou encore lotisseurs.

Sont également tenus à garantie en application de l’article 1792-4 du code civil les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage, ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance.

Les sous-traitants, qui ne sont pas liés contractuellement au maître de l’ouvrage, ne sont pas tenus envers ce dernier à cette garantie.

Bénéficient de cette garantie le maître de l’ouvrage et ses ayants cause successifs.

Les garanties légales s’appliquent aux ouvrages et parties d’ouvrages immobiliers, peu important leur fonction, sous réserve cependant de l’article 1792-7 du code civil, leur importance ou leur destination.

L’article 1792-7 du code civil exclut les éléments d’équipements dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle. Sont de nature décennale, les désordres ou non-conformités cachés lors de la réception qui présentent un critère de gravité suffisant : ils doivent compromettre la solidité de l’ouvrage ou l’affecter dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement. Sont en conséquence exclus les désordres purement esthétiques.

Relèvent également de la garantie décennale les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Les éléments d’équipement de l’ouvrage qui ne relèvent pas de la garantie décennale font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans minimale.

Son ainsi visés les éléments d’équipement dissociables de l’immeuble dont un désordre affecte le bon fonctionnement de l’équipement ou les éléments d’équipement indissociables ne relevant pas de la garantie décennale.

Pour plus de renseignements à ce sujet, n’hésitez pas…

Contactez-moi