La responsabilité du syndicat n’est pas exclusive de celle encourue par un copropriétaire

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copropriété toulouse
Un copropriétaire peut agir en responsabilité délictuelle contre un autre copropriétaire en raison des dommages qu’il subit et qui trouvent leur cause dans une partie commune dont celui-ci a la jouissance privative.
Le syndicat des copropriétaires a-t-il seul qualité pour défendre à l’action, diligentée par un copropriétaire, en réparation d’un préjudice trouvant son origine dans les parties communes d’un immeuble et dont un autre copropriétaire a la jouissance exclusive ? Ou l’action peut-elle être dirigée contre ce copropriétaire ?
Les dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante, tant la question de l’action concurrente du syndicat et des copropriétaires, au sein d’un immeuble en copropriété, est délicate. L’article 15, alinéa 2 autorise tout copropriétaire à exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge pour lui d’en informer le syndic. Lorsque le dommage dont il se plaint trouve son origine dans les parties communes de la copropriété, il peut bien entendu agir contre le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque les conditions de mise en œuvre de cet article sont remplies ou sur le fondement de la responsabilité de droit commun à défaut. Mais il peut également agir contre un tiers à la copropriété (pour un copropriétaire qui justifie de désordres de construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance de son lot qui peut agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, voir Cass. 3e civ. 3-3-2010 no 07-21.950 FS-PB : BPIM 3/10 inf. 243) ou encore contre un autre copropriétaire, lorsqu’il subit un préjudice personnel dans la jouissance de ses parties privatives ou des parties communes (Cass. 3e civ. 30-6-1992 no 90-17.640 : RJDA 11/92 no 1063).
Un copropriétaire peut donc agir directement à l’encontre d’un autre pour des dommages trouvant leur origine dans les parties communes, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ou de la responsabilité délictuelle. Son action ne saurait donc être déclarée irrecevable faute pour lui d’agir contre le syndicat, comme l’a fait la cour d’appel en l’espèce.