Troubles du voisinage Code Civil

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Trouble du voisinage

Qu’est-ce que les troubles de voisinage ?

Les troubles de voisinage correspondent à des nuisances variées qui sont générées par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable, et qui causent un préjudice aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité.

Dans un premier temps, les conflits de voisinage étaient résolus sur le fondement de l’abus du droit de propriété (Cass. req., 3 août 1915, Coquerel c/ Clément-Bayard). Or, les conditions de l’abus de droit n’étaient pas susceptibles de s’appliquer à toutes les situations constituant un trouble pour le voisinage, c’est la raison pour laquelle la jurisprudence a développé un régime de responsabilité particulier fondé sur le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ».

Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il est nécessaire que soit constaté un trouble anormal, s’inscrivant dans un rapport de voisinage, et créant un préjudice, dès lors qu’il y a un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.

La notion de voisinage est une notion large, dans la mesure où elle ne se limite pas aux seuls immeubles contigus. En effet, le voisinage s’entend d’une aire de proximité dans laquelle vivent plusieurs personnes. Dès lors, le trouble de voisinage peut être caractérisé même lorsque le demandeur et le défendeur ne sont pas des voisins « directs ».

Tout rapport de voisinage peut entraîner des désagréments d’une intensité plus ou moins élevée. Le trouble de voisinage est constitué dès lors qu’il est « anormal », c’est-à-dire lorsque son impact excède un certain seuil de tolérance pour toute personne « normale ». Ainsi, pour que le trouble du voisinage soit constitué, il faut nécessairement un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage (Civ. 3e, 24 oct. 1990, n° 88-19.383).

En effet, il est de jurisprudence constante que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage » (Civ. 3e, 27 juin 1973, n° 72-12.844). Le trouble de voisinage est donc une notion distincte de celle d’inconvénient ordinaire du voisinage. Il peut s’agir de nuisances aussi bien visuelles, que sonores ou olfactives.

Il faut en outre que le trouble causé au voisin présente un caractère continu et permanent, et ce quand bien même le fait serait inhérent à une activité licite et utile pour son auteur.

Les prétoires ont ainsi pu considérer que le trouble causé au voisinage était anormal lorsque les bruits émis par un voisin de pas, d’aspirateur, de déplacements ou de choc d’objets sur le sol, de vide-ordures, s’entendent très distinctement et ont été constatés par un huissier, malgré une utilisation normale des lieux par les voisins concernés (Civ. 2e, 3 janv. 1969, n° 67-13.391).

Il en va de même lorsqu’une enseigne lumineuse multicolore, installée sur la façade de l’immeuble allumée jusqu’à 21 heures, projette à l’intérieur du logement d’un locataire une lumière vive rougeâtre éclairant en partie le salon et provoquant des parasites dans la réception de la télévision (Civ. 3e, 9 nov. 1976, n° 75-12.777).

Plus encore, le trouble de voisinage a été caractérisé pour la construction d’un immeuble haut de 24 mètres prohibée par le plan d’occupation des sols à proximité Pour plus de renseignement n’hésitez pas