Saisine préalable de l’ordre des architectes

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Saisine préalable de l’ordre des architectes. Que dit la Cour de cassation…

 

Cour de cassation, 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.286, P+B+I, X. et autres c/ Société Les Bâtiments artésiens, D.2019.1172

Le défaut de mise en œuvre de la clause imposant la saisine préalable de l’Ordre architectes ne rend pas irrecevable l’action fondée sur la garantie décennale.

Il convient de prêter attention à la présence dans un contrat d’une clause de conciliation préalable. Ce type de clause permet de promouvoir les modes alternatifs de règlement des conflits. La saisine directe du juge sans mise en œuvre de la procédure contractuelle de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir qui n’est pas régularisable par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance. Les contrats d’architecte comportent souvent des clauses de conciliation préalable ou plus précisément une clause d’avis préalable de l’Ordre des architectes que la jurisprudence assimile à une clause de conciliation préalable. En l’espèce, afin de faire édifier leur maison d’habitation, des particuliers ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à une société d’architecte et la réalisation des travaux de gros-œuvre à une entreprise. Les travaux ont été réceptionnés et le solde du prix n’a pas été payé. L’entreprise a alors assigné les particuliers en paiement du prix.

Ces derniers se plaignant de divers désordres ont appelé en cause la Société d’architecture et sollicité une expertise judiciaire. La Cour d’appel de Douai a retenu que l’action intentée à l’encontre de l’architecte était irrecevable car les maîtres de l’ouvrage ne justifiaient pas avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Douai en énonçant qu’ « en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si l’action exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cette solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation a déjà formulé de manière plus explicite dans un arrêt du 23 mai 2007 qu’ « ayant relevé à bon droit que la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat de l’Ordre des architectes ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du Code civil, la Cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avait pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte était recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. »

Ainsi, lorsqu’une action indemnitaire dirigée contre l’architecte est fondée sur sa responsabilité contractuelle avant réception, la clause trouvera à s’appliquer. Le domaine d’application de la clause ne peut être étendu au-delà de ce qu’ont prévu les parties. Ajoutons que la clause n’est pas applicable lorsque l’action est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile afin de réunir des preuves et d’interrompre un délai. Ainsi, en cas d’assignation en référé-expertise à l’encontre d’un architecte, la saisine préalable de l’Ordre des architectes n’est pas obligatoire